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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


I. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classés, dans la 2e classe du grade de cadre de santé, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION DANS LA 2e CLASSE
du grade de cadre de santé

Au-delà de 22 ans

10e échelon

Entre 20 ans 9 mois et 22 ans

9e échelon

Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois

8e échelon

Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois

7e échelon

Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois

6e échelon

Entre 10 ans et 11 ans 6 mois

5e échelon

Entre 6 ans 6 mois et 10 ans

4e échelon

Entre 4 ans et 6 ans 6 mois

3e échelon

Entre 2 ans 6 mois et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans 6 mois

1er échelon


2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4°° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.