Le deuxième alinéa de l'article R. 3121-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction. »