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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Registre national de disponibilité des taxis


« Art. R. 3121-24.-Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
« Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.


« Art. R. 3121-25.-Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3121-11-1 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
« Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
« Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 3121-26.-Où qu'il soit sur le territoire national, un conducteur de taxi, lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service.
« Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.


« Art. R. 3121-27.-Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
« Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.


« Art. R. 3121-28.-Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le gestionnaire du registre mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de taxis disponibles, en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients.


« Art. R. 3121-29.-Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
« La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.


« Art. R. 3121-30.-L'accès d'un prestataire mentionné à l'article R. 3121-26 ou d'un moteur de recherche mentionné à l'article R. 3121-29 au registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-27.
« La liste des prestataires et des moteurs de recherches ayant accès au registre est rendue publique par le ministre de l'intérieur sur un site internet consacré à ce registre.


« Art. R. 3121-31.-Les moteurs de recherche doivent proscrire toute discrimination entre les véhicules de taxis disponibles, sauf pour répondre à une demande spécifique du client.


« Art. R. 3121-32.-I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
« II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont facturées aux clients selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.


« Art. R. 3121-33.-Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
« Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois. »