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Article 62 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 62 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)


Dans le cas des installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée, le rapport annuel visé à l'article 26 devra également comporter :


- une synthèse des études d'acceptabilité réalisées pendant l'année écoulée ;
- une justification du respect des critères d'acceptabilité de ces déchets tenant compte de leur éventuel cumul ;
- un bilan des déchets effectivement reçus pendant l'année (a minima : surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité restante de stockage) ;
- le relevé topographique de la zone utilisée pour stocker ces déchets ;
- le nombre de déclenchements du dispositif de détection de la radioactivité relatifs à des déchets ayant fait l'objet d'une évaluation d'impact radiologique et acceptés sur l'installation ;
- les résultats des analyses d'émissions atmosphériques de chaque installation de valorisation du biogaz, la qualité du gaz rejeté par les équipements de destruction du biogaz et leur temps de fonctionnement ;
- les résultats de l'analyse par spectrométrie gamma des radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats ;
- les résultats de l'analyse des eaux souterraines par spectrométrie gamma des radionucléides présents.