Articles

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)


I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte quotidiennement, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et le contrôle de l'humidité des déchets entrants.
II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.