Lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, que les casiers de stockage mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier du présent titre n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences relatives à la barrière de sécurité active mentionnée à l'article 9 peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.