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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets non dangereux stockés dans les casiers ;
Casier : subdivision de la zone à exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un fond ;
Casier exploité en mode bioréacteur : est considéré comme exploité en mode bioréacteur un casier dont la zone en cours d'exploitation est équipée d'un système de captage du biogaz, mis en place dès le début de la production de biogaz, et d'un système de recirculation des lixiviats ; le casier est équipé au plus tard six mois après la fin de sa période d'exploitation d'une couverture dont les modalités sont définies à l'article 55 ;
Mono-déchets : déchets de même nature non mélangés. Les déchets biodégradables ne peuvent pas être considérés comme des mono-déchets ;
Déchet à radioactivité naturelle renforcée : déchet issu d'activités industrielles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives ;
Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton ;
Ordures ménagères résiduelles : déchets des ménages et assimilés collectés en mélange ;
Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;
Déchet de plâtre : déchet de construction contenant au moins 95 % en masse de plâtre ;
Déchet ultime : déchet non valorisable dans les conditions techniques et économiques du moment. Lorsqu'une collectivité ne met en place aucun système de collecte séparée, les ordures ménagères résiduelles qu'elle collecte ne peuvent pas être considérées comme des déchets ultimes. Les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation ne peuvent pas être considérés comme des déchets ultimes, à l'exception des refus de tri ;
Equivalence entre deux barrières passives d'étanchéité : deux barrières passives d'étanchéité sont considérées comme équivalentes lorsqu'elles assurent un même niveau de protection en termes d'impact potentiel de l'installation de stockage sur une ressource en eau souterraine dans les mêmes conditions et pour les mêmes objectifs de protection ;
Gestion passive des lixiviats et du biogaz : mode de gestion ne nécessitant pas d'énergie électrique ;
Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre ;
Installation nouvelle de stockage de déchets non dangereux : une installation autorisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en installation de stockage et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci ;
Période d'exploitation d'un casier : période commençant à la date de réception des premiers déchets dans un casier et se terminant à la date de réception des derniers déchets dans ce même casier ;
Période de post-exploitation d'un casier : période d'une durée minimale de 10 ans pour les casiers mono-déchets et de 20 ans pour les autres casiers, commençant à la date de notification à l'inspection des installations classées par l'exploitant de l'achèvement de la couverture finale du casier et s'achevant dès lors que les données de suivi des lixiviats et du biogaz ne montrent pas d'évolution des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et de la qualité des lixiviats qui nécessiterait des dispositifs actifs de gestion des effluents ;
Période de suivi long terme : période comprenant la période de post-exploitation et la période de surveillance des milieux, sa durée ne pouvant être inférieure à 15 ans pour les casiers mono-déchets et 25 ans pour les autres casiers ;
Période de surveillance des milieux : période d'une durée minimale de 5 ans débutant au terme de la période de post-exploitation, au cours de laquelle les milieux dans lesquels s'intègre l'installation sont suivis ;
Réaménagement final : ensemble des travaux, complétant la couverture finale et permettant le confinement d'une zone exploitée ;
Refus de tri : déchet issu d'une opération de tri effectuée par une installation de transit regroupement ou tri, non valorisable sous forme de matière dans les conditions techniques et économiques du moment ;
Zone à exploiter : emprise foncière maximale affectée au stockage des déchets non dangereux, sans prendre en compte la surface occupée par les équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
Zone en cours d'exploitation : zone à exploiter ouverte à la réception des déchets ;
Zone isolée : portion du territoire ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.