En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier justificatif démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article 2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article 2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.
La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense et relevant du ministre chargé de l'industrie.
En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée au précédent alinéa, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier justificatif pour demander soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.