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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)


Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 3, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies respectivement aux articles 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.