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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)


Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :
2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;
1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;
1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 euros.