Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :
2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;
1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;
1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 euros.