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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi)


Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :


- pilotage, conception, coordination, suivi postcollecte ;
- comptabilité liée aux opérations de collecte et de répartition ;
- information des administrations ;
- défraiement des membres de l'instance définie au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées ;
- commissariat aux comptes des opérations de collecte ;
- système d'information sur la collecte ;
- matériels informatiques, logiciels applicatifs et comptables (amortissements) ;
- maintenance informatique ;
- gestion et traitement administratif des bordereaux de versement des entreprises ;
- coûts de structure éventuellement déterminés en fonction d'une clef de répartition établie selon les temps et les locaux affectés à la gestion de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- site internet d'information générale sur la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage à destination des entreprises et des établissements bénéficiaires desdites taxe et contribution.


Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité réalisées par le collecteur dans le but d'augmenter le volume de sa collecte ne sont pas du nombre des dépenses énumérées ci-dessus.