L'habilitation à exercer les mission d'extractions judiciaire peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional par le biais d'un rapport circonstancié, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service.
Le directeur interrégional ou son représentant peut également, en cas d'urgence, suspendre cette habilitation. La direction interrégionale dispose alors d'un délai de 48 heures pour prévenir de cette suspension la sous-direction des ressources humaines et la sous-direction des métiers au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
Un formulaire dédié et commun à l'ensemble des DISP est renseigné et remis à l'agent pour lui notifier les motifs invoqués et la mesure envisagée. L'agent pourra présenter des observations écrites.
Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est alors affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du PREJ où exerçait l'agent, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir sollicité par écrit, dans un délai raisonnable, les observations de l'agent habilité, l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du bureau chargé du suivi des extractions judiciaires au sein de la direction de l'administration pénitentiaire