Les articles R. 531-25 à R. 531-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-25.-La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
« Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
« En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
« Art. D. 531-26.-Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
« Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
« Art. D. 531-27.-Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
« Art. D. 531-28.-Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.
« Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.
« Art. D. 531-29.-Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.
« Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
« 1° 96,75 % (premier échelon) ;
« 2° 118,90 % (deuxième échelon) ;
« 3° 140,32 % (troisième échelon) ;
« 4° 161,74 % (quatrième échelon) ;
« 5° 183,16 % (cinquième échelon) ;
« 6° 205,31 % (sixième échelon).
« Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
« Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
« Art. R. 531-30.-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.
« Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité. »