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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée)


L'article D. 531-4 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires » sont remplacés par les mots : « les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés » ;
4° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »