Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions conclues entre SNCF Mobilités et plusieurs autorités organisatrices régionales, prévues par l'article L. 2121-6 du code des transports, ou de conventions conclues entre SNCF Mobilités et un groupement européen de coopération territoriale, prévues par les deux derniers alinéas de l'article L. 2121-7 du même code.