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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions conclues entre SNCF Mobilités et plusieurs autorités organisatrices régionales, prévues par l'article L. 2121-6 du code des transports, ou de conventions conclues entre SNCF Mobilités et un groupement européen de coopération territoriale, prévues par les deux derniers alinéas de l'article L. 2121-7 du même code.