ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À LA VALETTE LE 28 MAI 2015
Le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement de la République de Malte,
ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les deux États ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins de l'application du présent Accord :
1.1 L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou un niveau de sensibilité a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 L'expression « autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.3 L'expression « autorités de sécurité compétentes » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui est responsable de l'application du présent Accord selon les domaines concernés.
1.4 L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.5 L'expression « partie contractante » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.6 L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, et notamment tout organisme public ou privé régi par ses lois et règlements nationaux, qui génère ou fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
1.7 L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, et notamment tout organisme public ou privé régi par ses lois et règlements nationaux, à laquelle/auquel les informations classifiées sont transmises.
1.8 L'expression « tierce partie » désigne tout État, y compris les personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent Accord.
1.9 L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.10 L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle et en vue d'exécuter une tâche spécifique.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord définit le règlement commun de sécurité applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre leurs organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux.
Article 3
Autorités nationales de sécurité
L'Autorité nationale de sécurité pour chacune des Parties est :
Pour le Gouvernement de la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.)
51, bd de La Tour-Maubourg
75700 PARIS 07 SP
Pour le Gouvernement de la République de Malte :
National Security Authority
Ministry for Home Affairs and National Security (MHAS)
P.O. Box 146
VALLETTA
MALTA
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement concernant leur autorité nationale de sécurité et leurs autorités de sécurité compétentes.
Article 4
Principes de sécurité
4.1 Conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou créées en vertu du présent Accord et leur accordent un niveau de protection équivalent à celui appliqué à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 5.
4.2 La Partie destinataire appose sa propre classification nationale sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine, conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 5.
4.3 L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes qui ont obtenu l'habilitation de sécurité appropriée de l'une des Parties et dont les fonctions rendent essentiel l'accès à ces informations, sur la base du besoin d'en connaître.
4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées transmises, sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5 Les Parties se tiennent mutuellement informées et sans délai de tout changement affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.
4.6 Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles ont été transmises.
4.7 En ce qui concerne la sécurité des agences, bureaux et établissements relevant de leur compétence, les Parties veillent au respect des conditions découlant de leurs lois et règlements nationaux en matière de sécurité, notamment par le biais d'inspections.
Article 5
Niveaux de classification de sécurité et équivalences
5.1 Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :
FRANCE |
MALTE |
---|---|
TRÈS SECRET DÉFENSE |
L-OGHLA SEGRETEZZA ou TOP SECRET |
SECRET DÉFENSE |
SIGRIET ou SECRET |
CONFIDENTIEL DÉFENSE |
KUNFIDENZJALI ou CONFIDENTIAL |
(voir ci-dessous paragraphes 2 et 3 de l'article 5) |
RISTRETT ou RESTRICTED |
5.2 Le Gouvernement de la République française traite et protège les informations portant la mention « RISTRETT » ou « RESTRICTED », transmises par le Gouvernement de la République de Malte, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3 Le Gouvernement de la République de Malte traite et protège les informations non classifiées portant une mention indiquant qu'elles sont protégées, telle que « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par le Gouvernement de la République française conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « RISTRETT » ou « RESTRICTED ».
5.4 Les ANS ou les ASC s'informent mutuellement de toute nouvelle classification de sécurité ou de toute modification de classification concernant toute information qui pourrait être échangée ou produite en vertu du présent Accord.
5.5 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations portent une mention supplémentaire telle que « SPÉCIAL FRANCE-MALTE ».
5.6 Pour maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations requises relatives aux lois, règlements et procédures nationaux en matière de sécurité qui sont appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs ANS et leurs ASC respectives.
Article 6
Procédure d'habilitation de sécurité
6.1 En vue de l'accès aux informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/KUNFIDENZJALI/CONFIDENTIAL ou à un niveau plus élevé, chaque Partie applique une procédure d'habilitation de sécurité conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.2 L'ANS ou les ASC de chacune des Parties se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et règlements nationaux en vue de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'autre Partie.
6.3 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès à des informations classifiées.
6.4 Si l'ANS ou les ASC de l'une des Parties considère(nt) qu'une société immatriculée sur le territoire national de ladite Partie est la propriété ou est sous le contrôle d'un État tiers dont les fins ne sont pas compatibles avec les intérêts de cette Partie, la société en question ne se voit pas délivrer d'habilitation de sécurité. Les ANS ou les ASC des Parties ayant sollicité une habilitation de sécurité des établissements doivent être informées en conséquence dans les plus brefs délais.
6.5 L'ANS et les ASC de chacune des Parties se tiennent mutuellement informées des changements qui affectent les habilitations de sécurité de leurs ressortissants relevant du présent Accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.
Article 7
Utilisation des informations classifiées
7.1 La Partie destinataire ne peut divulguer à une tierce partie les informations classifiées échangées ou élaborées en vertu du présent Accord, sans le consentement écrit préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'origine.
7.2 Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties en vertu d'accords, de contrats ou dans le cadre de toute activité commune ne sauraient être déclassées, déclassifiées ou transmises à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.
7.3 Avant de transmettre aux parties contractantes des informations classifiées reçues de la Partie d'origine, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire doivent :
a) s'assurer que les parties contractantes et leurs établissements sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées ;
b) accorder le niveau d'habilitation requis aux établissements de la partie contractante concernée ;
c) accorder le niveau d'habilitation requis aux personnes concernées conformément au principe du « besoin d'en connaître » ;
d) s'assurer que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées ont été informées de leurs devoirs et de leurs responsabilités résultant des lois et règlements nationaux applicables ;
e) procéder à des contrôles de sécurité des établissements appropriés.
Article 8
Traduction, reproduction, destruction
8.1 La Partie destinataire procède au marquage des reproductions et des traductions effectuées comme pour les originaux et leur accorde la même protection.
8.2 Les informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/L-OGHLA SEGRETEZZA/TOP SECRET ne sont ni reproduites ni traduites. Des documents originaux ou des traductions supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
8.3 Les informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE/L-OGHLA SEGRETEZZA/TOP SECRET ne doivent pas être détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ci-dessous, lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
8.4 La traduction et la reproduction d'informations classifiées SECRET DÉFENSE/SIGRIET/SECRET sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'ANS ou des ASC de la Partie d'origine.
8.5 Les informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
8.6 En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées générées ou communiquées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. L'ANS de la Partie destinataire informe l'ANS de la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées dans les meilleurs délais.
Article 9
Transmission d'informations entre les Parties
9.1 Les informations classifiées sont transmises par une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine.
9.2 L'ANS et les ASC de chacune des Parties peuvent, d'un commun accord, convenir de la transmission des informations classifiées par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission se révélerait inadapté ou difficile.
9.3 La transmission doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le courrier est habilité à un niveau suffisant. Il est un employé permanent de la société expéditrice ou destinataire ou de l'administration et est habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) Le courrier détient un certificat de courrier délivré par l'ANS ou les ASC de l'expéditeur ou du destinataire ;
c) La Partie d'origine tient un registre des informations classifiées transmises et en fournit sur demande un extrait à la Partie destinataire ;
d) Les informations classifiées sont empaquetées et scellées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ;
e) La réception d'informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
9.4 La transmission d'une quantité importante d'informations classifiées est organisée entre les ANS ou les ASC des Parties au cas par cas.
9.5 La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme cryptée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les ANS ou les ASC des Parties.
Article 10
Contrats classifiés
10.1 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine informent l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire de tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées. Cette notification doit préciser le niveau de classification le plus élevé des informations figurant dans le contrat.
10.2 La Partie qui souhaite conclure ou autoriser l'une de ses parties contractantes à conclure un contrat classifié avec une partie contractante de l'autre Partie s'assure auprès de l'ANS ou des ASC de la Partie destinataire que ladite partie contractante est habilitée au niveau requis en vue d'exécuter le contrat. A défaut d'une telle habilitation, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire engagent une procédure d'habilitation au niveau requis.
10.3 Avant de conclure un contrat classifié avec une partie contractante relevant de la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'une de ses propres parties contractantes à conclure un contrat classifié sur le territoire de l'autre Partie, la Partie concernée doit avoir reçu de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie l'assurance écrite que la partie contractante envisagée est habilitée à un niveau suffisant et a pris toutes les mesures de sécurité requises afin d'assurer la protection des informations classifiées.
10.4 Tout contrat classifié doit comprendre une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'ANS ou les ASC de la Partie d'origine précisent les éléments nécessitant une protection de la part de la Partie destinataire, ainsi que le niveau de classification qu'il convient d'appliquer. Seule la Partie d'origine est en mesure de modifier le niveau de classification défini dans l'annexe de sécurité.
10.5 Tout contrat classifié contient des informations relatives aux instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles données par l'ANS ou les ASC de la Partie d'origine.
10.6 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux ASC de l'autre Partie.
10.7 L'ANS ou les ASC des Parties sur le territoire desquelles le travail doit être réalisé doivent faire en sorte que soit appliqué et maintenu, dans le cadre de l'exécution des contrats classifiés, un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de leurs propres contrats classifiés.
10.8 Avant de signer un contrat classifié avec une partie sous-traitante, la partie contractante reçoit l'autorisation de son ANS ou de ses ASC. Les parties sous-traitantes se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles fixées pour la partie contractante.
Article 11
Visites
11.1 Les visites des établissements de l'une des Parties qui impliquent l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées, ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'accueil.
11.2 Les visites des établissements de l'une des Parties par une tierce partie, qui impliquent l'accès à des informations classifiées échangées entre les Parties ou produites par celles-ci, ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie.
11.3 Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 ci-dessus nécessitent que tous les visiteurs justifient d'un niveau d'habilitation approprié et du besoin d'en connaître.
11.4 Les demandes de visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/L-OGHLA SEGRETEZZA/TOP SECRET sont transmises par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie d'accueil. Les demandes de visites nécessitant l'accès à des informations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les ANS ou les ASC des Parties. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date demandée pour la visite.
11.5 Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) l'emploi et la fonction du visiteur et le nom de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité fourni par l'ANS ou les ASC de la Partie requérante ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tous les renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms des organismes, des établissements et des locaux qui font l'objet de la visite ;
g) les nom et prénom des personnes qui doivent accueillir le visiteur ;
h) la date, la signature et le timbre officiel de l'ANS ou des ASC de la Partie requérante.
11.6 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. Si une visite ne peut être effectuée dans les délais prévus par l'autorisation de visite, ou si une prorogation de la durée prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
11.7 Tous les visiteurs doivent se conformer aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
11.8 Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrat spécifique conformément aux modalités habituelles convenues par les ANS ou les ASC des Parties. Ces listes sont initialement valables pour une durée de douze (12) mois ; cette durée de validité peut, par accord entre les ANS ou les ASC des Parties, être prorogée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois au total.
11.9 Les listes mentionnées au paragraphe 8 de l'article 11 ci-dessus sont arrêtées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées, les modalités habituelles de toute visite spéciale peuvent être définies directement par les organismes que les personnes mentionnées sur ces listes doivent visiter.
Article 12
Atteintes à la sécurité
12.1 Dans le cas où une infraction aux règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées transmises en vertu du présent Accord ne peut être écartée ou lorsqu'elle est présumée ou découverte, notamment en cas de perte ou de tout autre type de compromission malhonnête avérée ou suspectée, l'ANS ou les ASC de l'autre Partie en sont informées sans délai et par écrit.
12.2 La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse pleinement évaluer les conséquences.
12.3 La Partie qui a découvert ou suspecté les faits diligente aussitôt une enquête (avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie), conformément aux lois et règlements nationaux applicables de 1'Etat concerné dans lequel l'infraction s'est produite ou est supposée s'être produite. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais l'ANS ou les ASC de l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures décidées et des actions correctrices engagées.
Article 13
Coûts
13.1 L'application du présent Accord ne génère pas en principe de frais particuliers.
13.2 Les frais encourus par une Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord sont pris en charge par cette Partie uniquement.
Article 14
Règlement des différends
14.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultations entre les Parties, en excluant tout recours à une tierce partie ou à un tribunal international.
14.2 Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées dans le présent Accord.
Article 15
Dispositions finales
15.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière notification entre les Parties, par la voie diplomatique, notifiant l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
15.2 L'ANS et les ASC de chacune des Parties se consultent en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique ou protocole de sécurité spécifique approprié pour compléter le présent Accord.
15.3 Chaque Partie informe sans délai l'autre Partie de toute modification de ses lois et règlements nationaux susceptible d'avoir un effet sur la protection des informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent Accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux présentes dispositions.
15.4 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées par accord écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus.
15.5 Le présent Accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement au moyen d'une notification écrite. La dénonciation prend effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La dénonciation n'a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations échangées en vertu du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à La Valette, le 28 mai 2015, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française Béatrice le Fraper du Hellen
Ambassadeur de France à Malte
Pour le Gouvernement de la République de Malte Carmelo Abela
Ministre des Affaires Intérieures et de la Sécurité Nationale