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Article AUTONOME (Décret n° 2016-324 du 17 mars 2016 portant publication du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-324 du 17 mars 2016 portant publication du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013 (1))


TRAITÉ D'EXTRADITION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SIGNÉ À LIMA LE 21 FÉVRIER 2013


La République française et la République du Pérou, ci-après dénommées « les Etats contractants »,
Rappelant la Convention d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signée à Paris le 30 septembre 1874 ;
Désireuses de renforcer les liens d'amitié existant entre leurs peuples et leurs Gouvernements ;
Conscientes de la nécessité de jeter les bases d'une collaboration en matière de lutte contre la criminalité et de s'assister mutuellement en matière d'extradition ;
Souhaitant en particulier renforcer leurs capacités communes de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée,
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'extrader


Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, les personnes se trouvant sur leurs territoires respectifs et qui sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Etat pour une infraction donnant lieu à extradition.


Article 2
Infractions donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les infractions punies, en vertu des lois des deux Etats contractants, d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère.
2. Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une condamnation, la durée de la peine privative de liberté restant à exécuter doit être supérieure à six (6) mois.
3. Aux fins du présent article, une infraction donne lieu à extradition même si les lois des Etats contractants classent l'infraction dans des catégories différentes ou la qualifient en des termes différents, pourvu que le comportement sous-jacent soit délictueux dans les deux Etats.
4. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions punies chacune par la législation des deux Etats contractants, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces dernières.
5. En matière de taxes et d'impôts, de douanes et de change, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat requis ne prévoit pas le même type d'impôts ou de taxes ou ne contient pas le même type de réglementation en ces matières que la législation de l'Etat requérant si les faits satisfont aux conditions du présent article.


Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la demande de l'Etat requérant se rapporte à des infractions que l'Etat requis considère comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions :
(i) L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille ;
(ii) Le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ;
(iii) Les infractions, en particulier les infractions de nature terroriste, pour lesquelles les deux Etats contractants ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel ils sont tous deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager.
b) Lorsque l'Etat requis a des motifs fondés de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques, de sexe ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ;
c) Lorsque le jugement de l'Etat requérant qui motive la demande d'extradition a été prononcé par défaut et que celui-ci n'accorde pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence ;
d) Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun ;
e) Lorsque la personne réclamée a été condamnée ou doit être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal d'exception ;
f) Lorsque la personne a été condamnée ou acquittée définitivement, ou a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans l'Etat requis pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;
g) Lorsque l'action pénale ou la peine est prescrite d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis.


Article 4
Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition peut être refusée dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans l'Etat requis à l'encontre de la personne réclamée au titre de l'infraction ou des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ;
b) Lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de l'un ou l'autre Etat contractant et que l'Etat requis n'est pas compétent, conformément à sa législation, pour connaître d'infractions commises hors de son territoire dans des circonstances similaires ;
c) Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour la ou les infractions pour lesquelles son extradition est demandée ;
d) Lorsque, selon la législation de l'Etat requis, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise en totalité ou en partie sur son territoire. Dans ce cas, l'Etat requis, d'office ou à la demande de l'Etat requérant, soumet l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour la ou les infractions ayant motivé la demande d'extradition ;
e) Lorsque l'Etat requis considère que l'extradition de la personne réclamée pourrait avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle d'un point de vue humanitaire, eu égard à son âge ou à son état de santé.


Article 5
Remise de nationaux


1. Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de l'Etat requis, celui-ci peut refuser d'accorder l'extradition. La nationalité est déterminée au moment où l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise.
2. Si l'extradition est refusée pour ce motif, l'Etat requis doit, à la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction ou les infractions ayant motivé la demande d'extradition. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 7 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue.


Article 6
Peine de mort


L'extradition est refusée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de l'Etat requérant, sauf si ce dernier donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.


Article 7
Demande d'extradition et documents requis


1. La demande d'extradition est formulée dans tous les cas par écrit et est transmise par la voie diplomatique.
2. La demande d'extradition doit comprendre ce qui suit :
a) Les documents, déclarations ou tout autre type de renseignements permettant d'établir l'identité de la personne réclamée et sa localisation probable ;
b) L'exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;
c) Le texte des dispositions légales qualifiant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée et les peines correspondantes ;
d) Le texte des dispositions légales indiquant, selon le cas, que l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite ; et
e) Les documents, déclarations ou tout autre type d'informations spécifiés aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, selon le cas.
3. La demande d'extradition concernant une personne réclamée pour être poursuivie pour une infraction doit également être accompagnée de l'original ou de la copie du mandat d'arrêt émis par le juge ou une autre autorité judiciaire compétente.
4. Si la demande d'extradition concerne une personne condamnée, la demande doit également être accompagnée :
a) De l'original ou de la copie du jugement de condamnation ;
b) D'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à purger.
5. Si l'Etat requis demande, en application du présent Traité, un complément d'informations ou de documents pour décider de la suite à donner à la demande d'extradition, ces informations ou documents doivent être fournis dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours consécutifs.


Article 8
Traduction des documents et exemption de formalités


1. Tous les documents présentés par l'Etat requérant doivent être accompagnés de leur traduction dans la langue de l'Etat requis.
2. En application des dispositions du présent Traité, la demande d'extradition ainsi que les documents de toute nature l'accompagnant à cette occasion ou ultérieurement sont exemptés de légalisation ou formalité analogue.


Article 9
Arrestation provisoire


1. L'Etat requérant peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la présentation de la demande d'extradition. La demande d'arrestation provisoire doit être transmise par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation - Ministère public de la République du Pérou ou par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
2. La demande d'arrestation provisoire est formulée par écrit et contient :
a) Une description de la personne réclamée ;
b) Son adresse, si elle est connue ;
c) Un bref exposé des faits relatifs à l'affaire mentionnant la date, le lieu et les circonstances de commission de l'infraction ;
d) L'indication détaillée de la loi ou des lois enfreintes ;
e) La déclaration de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation à l'encontre de la personne réclamée ; et
f) Une déclaration indiquant que la demande d'extradition sera présentée ultérieurement.
3. Dès réception de la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis y donne suite conformément à sa législation. L'Etat requérant est informé sans délai de la décision sur la demande d'arrestation provisoire et des motifs de tout rejet d'une telle demande.
4. La personne arrêtée provisoirement peut être mise en liberté si, à l'expiration d'un délai de quatre-vingts (80) jours consécutifs à compter de la date de la mise en détention provisoire conformément au présent Traité, l'Etat requis n'a pas reçu la demande d'extradition.
5. La mise en liberté de la personne réclamée en application du paragraphe 4 du présent article n'empêche pas qu'elle soit à nouveau arrêtée et que son extradition soit accordée au cas où la demande correspondante serait reçue par la suite.


Article 10
Décision relative à la demande d'extradition et à la remise de la personne réclamée


1. L'Etat requis traite la demande d'extradition conformément à la procédure prévue par sa législation ainsi que par le présent Traité et communique dans les meilleurs délais à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, la décision qu'il a prise concernant la demande.
2. Si l'extradition est accordée, les Etats contractants conviennent d'une date et d'un lieu pour la remise de la personne réclamée. L'Etat requis communique à l'Etat requérant la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq (45) jours consécutifs à compter de la date convenue pour la remise, elle doit être mise en liberté et l'Etat requis peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
4. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat contractant affecté en informe l'autre Etat. Les deux Etats contractants conviennent d'une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applicables.
5. Si l'extradition est refusée, intégralement ou en partie, l'Etat requis fournit une explication motivée de son refus et, à la demande de l'Etat requérant, remet une copie de la décision.


Article 11
Remise différée ou temporaire


1. Après avoir accepté l'extradition, l'Etat requis peut différer la remise d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des procédures en cours ou lorsque cette personne purge une peine sur le territoire de cet Etat. Ce report peut se prolonger jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire à l'encontre de la personne réclamée ou jusqu'à ce que celle-ci ait purgé sa peine éventuelle. L'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les meilleurs délais, de tout report conformément au présent paragraphe.
2. Lorsque l'extradition d'une personne à l'encontre de laquelle une procédure judiciaire est en cours ou qui purge une peine sur le territoire de l'Etat requis est accordée, cet Etat peut, à titre exceptionnel, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée, à l'Etat requérant dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Etats contractants et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée dans l'Etat requis.


Article 12
Concours de demandes


Si l'Etat requis reçoit des demandes de l'autre Etat contractant et d'un ou plusieurs Etats tiers en vue de l'extradition de la même personne, soit pour la même infraction, soit pour des infractions distinctes, l'Etat requis décide à quel Etat remettre la personne, en tenant compte de tous les éléments pertinents et en particulier des suivants :
a) Si les demandes ont été effectuées en vertu d'un traité ;
b) L'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été reçues par l'Etat requis ;
c) Le lieu où chaque infraction a été commise ;
d) Le domicile de la personne réclamée ;
e) La gravité de chaque infraction ;
f) La nationalité de la personne réclamée ; ou
g) La possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.


Article 13
Saisie et remise de biens


1. Dans les limites autorisées par la législation de l'Etat requis, ce dernier peut saisir et remettre à l'Etat requérant tous les objets, documents et preuves liés à l'infraction donnant lieu à l'extradition. La remise de ceux-ci peut s'effectuer même si l'extradition n'a pu être menée à bien en raison du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne réclamée.
2. L'Etat requis peut différer la remise des biens susmentionnés, aussi longtemps que jugé nécessaire pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure dans ledit Etat. Il peut également les remettre à l'Etat requérant à condition qu'ils lui soient restitués dans les plus brefs délais.
3. Sont préservés les droits de l'Etat requis ou de tiers sur les biens remis.


Article 14
Règle de la spécialité


1. La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans l'Etat requérant, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 7 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, précisant si elle accepte l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément au présent Traité ; ou
b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les trente (30) jours consécutifs qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.
2. Si les conditions visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, l'Etat requérant peut prendre les mesures nécessaires, conformément à sa législation, en vue de l'expulsion de la personne extradée, d'une interruption ou d'une suspension de la prescription ou du recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) Peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité ;
b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle elle a été accordée ; et
c) N'est pas punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, sauf si ce dernier octroie les garanties prévues à l'article 6 du présent Traité.


Article 15
Réextradition vers un Etat tiers


Sauf dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 1, alinéa b), la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat contractant qui a accordé l'extradition. Cet Etat peut exiger la production des pièces prévues à l'article 7, ainsi qu'un procès-verbal judiciaire attestant que la personne réclamée accepte la réextradition ou qu'elle s'y oppose.


Article 16
Consentement de la personne réclamée


Si la personne réclamée consent à être remise à l'Etat requérant, l'Etat requis, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.


Article 17
Transit


1. Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants d'une personne remise à l'autre Etat contractant par un Etat tiers est accordé sur présentation, selon le cas, de l'un des documents visés aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 7 du présent Traité, par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation - Ministère public de la République du Pérou.
2. Le transit peut être refusé dans tous les cas de refus de l'extradition et pour des raisons d'ordre public.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant le notifie à l'Etat dont le territoire doit être survolé et atteste de l'existence de l'un des documents prévus, selon le cas, aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 7. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 9 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ; ou
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.


Article 18
Frais


1. Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à l'extradition sont à la charge de l'Etat requis, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers l'Etat requérant, qui sont à la charge de ce dernier.
2. Si au cours de l'exécution d'une demande d'extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Etats contractants se consultent pour fixer les termes et conditions auxquels sera soumise l'exécution de la demande.


Article 19
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux


Les dispositions du présent Traité ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations de chaque Etat contractant établis dans tout autre traité, convention ou accord.


Article 20
Consultations


Le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation - Ministère public de la République du Pérou peuvent se consulter mutuellement en ce qui concerne le cours des affaires, le maintien et l'amélioration des procédures pour la mise en œuvre du présent Traité.


Article 21
Règlement des différends


Tout différend qui pourrait survenir entre les Etats contractants, au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité, est réglé entre eux au moyen de consultations par la voie diplomatique.


Article 22
Application dans le temps


Le présent Traité s'applique à toutes demandes d'extradition présentées après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elles se rapportent ont été commises antérieurement.


Article 23
Amendements


Tout amendement au présent Traité doit être formulé par écrit et faire l'objet d'une décision prise d'un commun accord entre les Etats contractants. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'article 25 du présent Traité.


Article 24
Durée


Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.


Article 25
Entrée en vigueur


Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière des notifications par lesquelles les Etats contractants s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures requises à cet effet par leurs ordres juridiques respectifs.


Article 26
Dénonciation


1. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer le présent Traité à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.
2. Les demandes d'extradition qui auront été reçues avant la date d'effet de la dénonciation du présent Traité seront néanmoins traitées conformément aux termes de celui-ci.


Article 27
Disposition finale


L'entrée en vigueur du présent Traité abroge la Convention d'extradition entre la République française et la République du Pérou, signée à Paris le 30 septembre 1874. Toutefois, les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent Traité continueront à être traitées conformément à ladite Convention.


Signé à Lima, le 21 février 2013, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française : Laurent Fabius Ministre des Affaires étrangères


Pour la République du Pérou : Rafael Roncagliolo Ministre des Relations extérieures