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Article AUTONOME (Décret n° 2016-323 du 17 mars 2016 portant publication de l'accord dans le domaine des transports entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé au Bourget le 18 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-323 du 17 mars 2016 portant publication de l'accord dans le domaine des transports entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé au Bourget le 18 juin 2015 (1))


ACCORD
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, SIGNÉ AU BOURGET LE 18 JUIN 2015


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés « les Parties » ou séparément « la Partie »),
Désirant renforcer et approfondir les relations amicales qui existent entre les Parties ;
Convaincus de l'intérêt de maintenir le cadre mis en place dans le protocole d'accord dans le domaine des transports entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé le 28 février 2008, afin d'encourager des contacts réguliers entre les administrations et les entreprises sud-africaines et françaises ;
Décidés à consolider, étendre et approfondir les domaines de développement économique, de coopération commerciale et industrielle entre les Parties, en mettant l'accent sur l'émancipation économique et sur la base d'une vraie relation de partenariat et de souveraineté nationale ;
Poursuivant l'objectif de favoriser et de développer des relations industrielles et économiques entre les entreprises des deux pays dans le domaine des transports, des infrastructures de transport et de l'aviation civile et désirant encourager les investissements et les coopérations institutionnelles entre la France et l'Afrique du Sud sur des bases équitables,
CONVIENNENT de ce qui suit :


Article 1er
Autorités compétentes


Les autorités compétentes responsables chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont :
a) Pour la République française, le Secrétaire d'Etat, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche auprès de la Ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
et
b) Pour la République d'Afrique du Sud, le Ministre des Transports.


Article 2
Nature de la coopération


(1) Les Parties conviennent de coopérer dans le domaine des transports sur une base d'égalité, de réciprocité, d'intérêt mutuel et de complémentarité, dans une optique de développement durable et en prenant en compte les actions de coopération déjà engagées par les deux États.
(2) Les autorités compétentes pourront collaborer avec des établissements publics et privés appropriés en France et en Afrique du Sud pour le développement de projets dans des domaines tels que la politique générale des transports, les cadres législatifs et réglementaires, la mise en place, l'entretien et le financement des infrastructures de transport.
(3) Les Parties développent la coopération institutionnelle et technique dans les secteurs et thèmes mentionnés à l'article 3.


Article 3
Secteurs et thèmes de coopération


(1) Les Parties, soucieuses que ces efforts s'inscrivent dans un cadre de développement durable, s'engagent à développer des actions de coopération dans les domaines de la logistique et des transports terrestres (ferroviaire, urbain, routier et transport guidé de personnes), du transport maritime et portuaire ainsi que de l'aviation civile, coopération qui peut couvrir les aspects institutionnels, financiers, juridiques, économiques et techniques, ainsi que la formation et la recherche. Une attention particulière est portée sur l'apport des systèmes de transport intelligents pour le calcul des émissions de CO2 produits par le transport et la mise en place d'une politique vertueuse.
(2) La coopération dans le domaine de l'aviation civile se fait dans le cadre de l'Arrangement technique du 31 mai 2001 entre le Gouvernement de la République française (représenté par sa Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC) et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (représenté par son Ministère des Transports).
(3) La coopération peut prendre les formes suivantes :
(a) Échange et formation de personnels (cursus d'étudiants et détachements ; formation de conducteurs de trains, de gestionnaires de réseaux ferrés, de gestionnaires de projets industriels, etc.) ;
(b) Assistance technique (gestion de réseau pour développer les synergies, etc.) ;
(c) Échanges d'informations et d'expertises (information sur la certification des trains et sur les systèmes de transports intelligents) ;
(d) Conduite en commun d'activités pour favoriser le partage d'expériences en matière de construction des infrastructures et d'exploitation des services des transports (déplacement de délégations sur sites et clans les entreprises) ;
(e) Organisation de conférences et de séminaires ;
(4) Cette coopération peut prendre toute autre forme décidée d'un commun accord par les Parties.


Article 4
Comité de coordination bilatéral


(1) Afin de superviser la mise en œuvre du présent Accord et de favoriser les échanges d'expériences entre administrations, les Parties établissent un Comité de coordination bilatéral.
(2) Le Comité de coordination bilatéral se réunit une fois par an, ou aussi souvent que nécessaire, en alternance en France et en Afrique du Sud.
(3) Les thématiques examinées par le Comité de coordination bilatéral concernent notamment mais de manière non limitative, les secteurs suivants :
(a) Transports maritimes et voies fluviales ;
(b) Infrastructures et services de transport urbain, rural et portuaire ;
(c) Sécurité dans le transport routier et ferroviaire ;
(d) Gestion du trafic routier ;
(e) Systèmes de transports intelligents ;
(f) Développement du transport multimodal.
(4) Pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du présent Accord, chacune des Parties désigne un coordonnateur.
(5) Les deux coordonnateurs sont notamment chargés de définir un programme de travail, de mobiliser l'expertise nécessaire à la mise en œuvre de cette coopération et de réunir chaque année les directions générales concernées par le présent Accord.


Article 5
Modalités de financement


(1) Les actions de coopération prévues par le présent Accord font l'objet d'un examen régulier.
(2) Les Parties veillent à ce que la mise en œuvre du présent Accord réponde à un principe large de concertation et de partage des responsabilités. Les actions retenues sont cofinancées par les Parties dans le cadre du fonctionnement normal de leur administration, selon un équilibre à définir au cas par cas, et ce dans le respect des disponibilités budgétaires des deux pays.
(3) Pour l'appui de projets identifiés et mis en œuvre dans le contexte de leur coopération, les parties peuvent rechercher et mobiliser, outre les crédits de coopération bilatérale, des financements provenant d'organismes aussi bien internationaux que régionaux ou nationaux.


Article 6
Modification


Le présent Accord peut être amendé ou modifié par consentement mutuel des Parties.


Article 7
Règlement des différends


Tout différend entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 8
Confidentialité


Les Parties conviennent que les informations échangées et les techniques développées dans le cadre du présent Accord sont confidentielles et ne peuvent être divulguées à un tiers sans l'accord écrit de l'autre Partie.


Article 9
Entrée en vigueur, dénonciation et durée


(1) Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
(2) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de deux (2) ans et est ensuite tacitement reconduit pour une nouvelle période de deux (2) ans, à moins d'avoir été dénoncé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3.
(3) Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six (6) mois.
(4) Afin d'actualiser leur coopération bilatérale, les Parties conviennent qu'en tout état de cause, la validité du présent Accord prendra fin au sixième anniversaire de sa signature, à moins d'avoir été dénoncé auparavant par l'une des Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau en deux exemplaires originaux en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait au Bourget, le 18 juin 2015.


Pour le Gouvernement de la République française : Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche


Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud : Elizabeth Dipuo Peters
Ministre des Transports