Article 8
Transmission des demandes de réadmission
Les demandes de réadmission sont transmises sur la base du formulaire figurant à l'annexe V de l'Accord.
Ces demandes et leurs réponses sont transmises entre les autorités compétentes des Parties par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
Les documents énumérés aux articles 5, 6 et 7 du présent Protocole doivent être transmis conjointement à la demande de réadmission.
Article 9
Modalités applicables à la demande de transit
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de l'Accord, l'autorité compétente de la Partie requise répond à la demande de transit, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne dans un délai maximal de cinq (5) jours calendaires.
Article 10
Conditions applicables aux escortes en cas de réadmission ou de transit
10.1. Si le transfert doit s'effectuer sous escorte, l'autorité compétente de la Partie requérante informe, dès réception de la réponse à la demande de réadmission ou de transit, l'autorité compétente de la Partie requise, des prénoms et noms de famille, des fonctions des membres de l'escorte.
10.2. En cas de changement dans les renseignements afférents aux membres de l'escorte mentionnés au premier paragraphe du présent article, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe aussitôt l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou tout autre moyen technique moderne.
10.3. Les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la Partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière.
10.4. Les membres de l'escorte exécutent leur mission sans arme, en civil et munis des documents attestant que la réadmission ou le transit a été décidé d'un commun accord.
10.5. Les prérogatives des agents d'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les agents d'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher la personne concernée de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers ou de causer des dommages matériels.
10.6. Lorsque le transit s'effectue sous escorte, celle-ci est assurée par la Partie requérante à condition que cette dernière ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés.
10.7. La durée maximale de l'opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à douze (12) heures, sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu'à vingt-quatre (24) heures.
10.8. La Partie requise informe la Partie requérante des incidents survenus au cours du transit ou de la réadmission.
Article 11
Coûts
Tous les coûts encourus par la Partie requise liés à la réadmission et au transit et pris en charge par la Partie requérante conformément à l'article 15 de l'Accord sont remboursés dans un délai de trente (30) jours au plus tard par l'autorité compétente de la Partie requérante mentionnée à l'article 1er du présent Protocole, après remise d'une facture détaillée des coûts engagés.
Article 12
Langue de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour la mise en œuvre du présent Protocole. Les demandes et informations peuvent être transmises, en cas de nécessité, dans une langue choisie entre les deux Parties pour cet échange.
Article 13
Entrée en vigueur, durée et amendements
Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle le Comité mixte de réadmission aura, conformément au paragraphe 2 de l'article 19 de l'Accord, été informé du présent Protocole d'application et de l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Protocole cesse d'être appliqué en même temps que l'Accord.
Le présent Protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes.
Fait à Tirana, le 8 avril 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Christine Moro
Pour le Conseil des Ministres de la République d'Albanie :
Flamur Noka Ministre de l'intérieur