Article 5
Moyens supplémentaires de preuve de la nationalité
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point c) de l'Accord, les documents suivants et non listés dans l'annexe I de l'Accord sont reconnus par les Parties comme une preuve supplémentaire de la nationalité des ressortissants nationaux ;
- un laissez-passer consulaire périmé ;
- tout document à caractère électronique ou biométrique permettant d'établir la nationalité.
Article 6
Moyens supplémentaires de commencement de preuve de la nationalité
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c) de l'Accord, le document suivant et non listé dans l'annexe II de l'Accord est reconnu par les Parties comme un commencement de preuve supplémentaire de la nationalité des ressortissants nationaux :
- le relevé d'empreintes digitales.
Article 7
Moyens supplémentaires de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c) de l'Accord, les documents suivants et non listés dans l'annexe III de l'Accord sont reconnus par les Parties comme une preuve supplémentaire des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides :
- un visa expiré depuis moins de six (6) mois délivré par la Partie requise ;
- une autorisation de séjour expirée depuis moins d'un (1) an délivrée par la Partie requise ;
- un document de voyage de l'Union européenne délivré par un Etat-membre (3) ou un document de voyage pour un ressortissant de pays tiers délivré par la Partie albanaise, dont la durée de validité est périmée.
La Partie française considère également comme une preuve supplémentaire des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides :
- une confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas.
(3) Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 10 novembre 1994.