P R O T O C O L E
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER SIGNÉ LE 14 AVRIL 2005 À LUXEMBOURG (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À TIRANA LE 8 AVRIL 2013
Les Parties au protocole,
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé la Partie française, et
Le Conseil des ministres de la République d'Albanie, ci-après dénommé la Partie albanaise,
Désireuses de faciliter la mise en œuvre de l'Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République d'Albanie, signé à Luxembourg le 14 avril 2005 (ci-après dénommé l'Accord) ;
Sur le fondement de l'article 19 de cet Accord ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Autorités compétentes
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a) de l'Accord, les autorités compétentes des Parties responsables de sa mise en œuvre sont désignées comme suit :
1.1. Transmission de la demande de réadmission :
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur :
Direction centrale de la police aux frontières.
Pour la Partie albanaise :
Ministère de l'intérieur ;
Direction générale de la police d'Etat.
1.2. Réception de la demande de réadmission :
Pour la Partie française :
Ambassade de France à Tirana.
Pour la Partie albanaise :
Ministère de l'intérieur ;
Direction générale de la police d'Etat.
1.3. Délivrance du laissez-passer :
Les autorités consulaires des Parties.
1.4. Réception et traitement des demandes pour les opérations de transit :
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur ;
Direction centrale de la police aux frontières.
Pour la Partie albanaise :
Ministère de l'intérieur ;
Direction générale de la police d'Etat.
1.5. Règlement des difficultés d'interprétation de l'Accord :
Ministère des affaires étrangères ;
Direction des Traités et du droit international.
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur ;
Direction de l'immigration.
Pour la Partie albanaise :
Ministère de l'intérieur ;
Direction générale de la police d'Etat.
Département pour la Frontière et la Migration.
Direction de la Migration et des Réadmissions.
1.6. Prise en charge des coûts liés à la réadmission et au transit :
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur ;
Service de l'administration générale et des finances.
Pour la Partie albanaise :
Ministère de l'intérieur ;
Direction générale de la police d'Etat.
1.7. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, des coordonnées de leurs autorités compétentes.
1.8. Les Parties s'informent sans délai par la voie diplomatique de tout changement concernant leurs autorités compétentes.
Article 2
Points de passage frontaliers
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a) de l'Accord, les points de passage frontaliers suivants sont autorisés par les Parties contractantes :
2.1. Pour la Partie française : Aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
2.2. Pour la Partie albanaise : Aéroport international Nënë Tereza.
2.3. En cas de changement portant sur les points de passage frontaliers figurant au sein du présent article, les Parties s'en informent aussitôt par la voie diplomatique.
Article 3
Procédure de réadmission pour les nationaux
3.1. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord, la preuve de la nationalité est établie sur présentation des documents figurant à l'annexe I de l'Accord, même si leur période de validité a expiré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
3.2. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord, le commencement de preuve de la nationalité est établi sur présentation des documents figurant à l'annexe II de l'Accord, même si leur période de validité a expiré, à moins que les Parties ne puissent prouver le contraire.
3.3. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'Accord, s'il existe des doutes sur les documents énumérés à l'annexe I ou II de l'Accord ou si aucun de ces documents ne peut être présenté, la Partie requérante sollicite une audition auprès des autorités consulaires de la Partie requise en vue d'établir la nationalité de la personne à réadmettre.
3.3.1. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la Partie française :
Conformément aux dispositions visées à l'article 1er du présent Protocole, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie transmet, par le biais de l'ambassade de France à Tirana, la demande de réadmission au ministère de l'intérieur de la République française.
Le ministère de l'intérieur de la République française transmet sa réponse au ministère de l'intérieur de la République d'Albanie par le biais de l'ambassade de France à Tirana.
Conformément à l'article 10 de l'Accord, la réponse à une demande de réadmission s'effectue, au plus tard, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la République française délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
En cas de doute sur les documents utilisés pour prouver la nationalité ou d'absence de ceux-ci, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie sollicite une audition auprès de l'ambassade de France à Tirana en vue d'établir la nationalité de la personne à réadmettre. Cette audition se déroule, soit par téléphone, soit dans les centres de rétention administrative, soit dans les locaux diplomatiques ou consulaires, dans un délai de soixante-douze (72) heures suivant la date de réception de la demande de réadmission.
Au terme de cette audition, si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la République française délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
Au terme de cette audition, si des doutes subsistent sur la nationalité et que des vérifications auprès des autorités compétentes de la Partie française s'avèrent nécessaires, la Partie française répond à la demande de réadmission dans un délai maximal de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
A l'issue de ces vérifications, si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la République française délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
3.3.2. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la Partie albanaise :
Conformément aux dispositions visées à l'article 1er du présent Protocole, le ministère de l'intérieur de la République française transmet, par le biais de l'ambassade de France à Tirana, la demande de réadmission au ministère de l'intérieur de la République d'Albanie.
Le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie transmet sa réponse au ministère de l'intérieur de la République française par le biais de l'ambassade d'Albanie à Paris.
Conformément à l'article 10 de l'Accord, la réponse à une demande de réadmission s'effectue, au plus tard, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la République albanaise délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
En cas de doute sur les documents utilisés pour prouver la nationalité ou d'absence de ceux-ci, le ministère de l'intérieur de la République française sollicite une audition auprès de l'ambassade de la République d'Albanie à Paris en vue d'établir la nationalité de la personne à réadmettre. Cette audition se déroule, soit par téléphone, soit dans les centres de rétention administrative, soit dans les locaux diplomatiques ou consulaires, dans un délai de soixante-douze (72) heures suivant la date de réception de la demande de réadmission.
Au terme de cette audition, si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la République d'Albanie délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
Au terme de cette audition, si des doutes subsistent sur la nationalité et que des vérifications auprès des autorités compétentes de la Partie albanaise s'avèrent nécessaires, la Partie albanaise répond à la demande de réadmission dans un délai maximal de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
A l'issue de ces vérifications, si la nationalité est établie, l'autorité consulaire de la Partie albanaise délivre immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne concernée.
Article 4
Procédure de réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides
4.1. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'Accord, la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou apatrides est établie sur présentation des documents figurant à l'annexe III de l'Accord, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
4.2. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord, le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou apatrides est établi sur présentation des documents figurant à l'annexe IV de l'Accord, à moins que les Parties ne puissent prouver le contraire.
4.2.1. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la Partie française :
Conformément aux dispositions visées à l'article 1er du présent Protocole, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie transmet, par le biais de l'ambassade de France à Tirana, la demande de réadmission au ministère de l'intérieur de la République française.
Le ministère de l'intérieur de la République française transmet sa réponse au ministère de l'intérieur de la République d'Albanie par le biais de l'ambassade de France à Tirana.
Conformément à l'article 10 de l'Accord, la réponse à une demande de réadmission s'effectue, au plus tard, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
Si la réadmission est acceptée, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie délivre immédiatement un document (1) nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie française.
En cas de doute sur les documents présentés par la Partie albanaise, le ministère de l'intérieur de la République française effectue des vérifications complémentaires en vue de prouver l'entrée, la présence ou le séjour de la personne concernée sur son territoire. Dans ce cas, ce dernier répond à la demande de réadmission dans un délai maximal de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande. Au terme de ces vérifications, si la preuve des conditions de la réadmission est établie, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie délivre immédiatement un document nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie française.
4.2.2. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la Partie albanaise :
Conformément aux dispositions visées à l'article 1er du présent Protocole, le ministère de l'intérieur de la République française transmet, par le biais de l'ambassade de France à Tirana, la demande de réadmission au ministère de l'intérieur de la République d'Albanie.
Le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie transmet sa réponse au ministère de l'intérieur de la République française par le biais de l'ambassade de France à Tirana.
Conformément à l'article 10 de l'Accord, la réponse à une demande de réadmission s'effectue, au plus tard, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.
Si la réadmission est acceptée, le ministère de l'intérieur de la République française délivre immédiatement un document (2) nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie albanaise.
En cas de doute sur les documents présentés par la Partie française, le ministère de l'intérieur de la République d'Albanie effectue des vérifications complémentaires en vue de prouver l'entrée, la présence ou le séjour de la personne concernée sur son territoire. Dans ce cas, ce dernier répond à la demande de réadmission dans un délai maximal de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception dc cette demande. Au terme de ces vérifications, si la preuve des conditions de la réadmission est établie, le ministère de l'intérieur de la République française délivre immédiatement un document nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie albanaise.
(1) Pour la République d'Albanie, il s'agit du document de voyage pour étranger nécessaire au retour de la personne concernée qui figure en annexe II du présent Protocole.
(2) Pour la République française, il s'agit du document de voyage de l'Union européenne établi conformément au formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 qui figure en annexe I du présent Protocole.