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Article AUTONOME (Décret n° 2016-320 du 17 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Irlande concernant la détention réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, signé à Paris le 17 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-320 du 17 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Irlande concernant la détention réciproque de stocks de sécurité de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, signé à Paris le 17 novembre 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'IRLANDE CONCERNANT LA DÉTENTION RÉCIPROQUE DE STOCKS DE SÉCURITÉ DE PÉTROLE BRUT ET/OU DE PRODUITS PÉTROLIERS, SIGNÉ À PARIS LE 17 NOVEMBRE 2015


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Irlande,
Vu la Directive du Conseil n° 2009/119/CE du 14 septembre 2009 imposant aux États membres des Communautés européennes le maintien d'un stock minimum de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;
Vu les législations nationales concernant les stocks de sécurité de pétrole et/ou pétroliers ;
Ont convenu de ce qui suit :


Article 1er


Pour les besoins de cet accord,
a) « Stocks de sécurité » signifie stocks stratégiques de pétrole brut, de produits pétroliers intermédiaires et finis, conformément aux législations en vigueur dans les Etats respectifs ;
b) « Autorité compétente » signifie
En France : le Ministre en charge de l'Energie
En Irlande : le Ministre des Communications, de l'Energie et des Ressources Naturelles.
c) « Entité couvreuse » signifie l'entité centrale de stockage (ECS) ou un opérateur économique opérant dans un Etat et mettant des stocks à disposition, afin de couvrir l'obligation de stockage de l'ECS ou d'un opérateur économique dans l'autre Etat ;
d) « Entité couverte » signifie une ECS ou un opérateur économique opérant dans un Etat et utilisant les stocks mis à disposition d'une Entité couvreuse afin de couvrir sa propre obligation de stockage ;
e) « Entité stockeuse » signifie l'ECS ou un opérateur économique utilisant ses stocks pétroliers propres situés dans un Etat (l'Etat couvreur) pour couvrir son obligation envers l'autre Etat (l'Etat couvert) ;
f) « Etat couvreur » signifie l'Etat au sein duquel les sotcks pétroliers de l'Entité couvreuse ou de l'Entité stockeuse sont localisés ;
g) « Etat couvert » signifie l'Etat envers lequel une Entité couverte ou stockeuse doit remplir une obligation de stockage ;
h) « Ticket international » signifie un accord en vertu duquel une Entité couverte délègue ses missions de stockage dans le respect de l'article 7 (3) ou de l'article 8 (1) (b) - (c) de la Directive à une Entité couvreuse qui détient ces stocks au sein de l'Etat couvreur ;
i) « Accord international de stockage » signifie un accord par le biais duquel une Entité stockeuse remplit ses engagements envers l'Etat couvert en entretenant des stocks de sécurité dans l'Etat couvreur ;
j) « Territoire » signifie l'espace géographique sur lequel chaque Gouvernement exerce sa juridiction ;
k) « Directive » signifie Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres des Communautés européennes de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
De plus, les définitions de l'article 2 de la Directive s'appliquent.


Article 2


Toute ECS ou tout opérateur économique soumis à l'obligation de stockage en France ou en Irlande peut détenir une partie des stocks requis pour répondre à cette obligation respectivement en Irlande ou en France par le biais de tickets internationaux ou d'accords internationaux de stockage ayant fait l'objet d'un agrément de la part des deux pays, à condition que ces stocks soient placés au sein d'installations agréées.


Article 3


Les stocks pétroliers qui sont entretenus en tant que stocks de sécurité dans le cadre d'un ticket international ou d'un accord international de stockage conformément aux prescriptions du présent accord :
a) sont situés sur le territoire de l'un des deux Etats ; et
b) sont régulièrement surveillés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont entretenus ; et
c) sont déclarés avec la régularité imposée par les dispositions de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) et de l'Union européenne (UE).


Article 4


Pour la mise en œuvre des arrangements décrits à l'article 2, toute Entité Couverte ou toute Entité Stockeuse doit obtenir l'approbation préalable des autorités compétentes en suivant la procédure suivante.
1. Les demandes doivent faire apparaître les informations suivantes :
a) dans le cas d'un ticket international : les noms d'enregistrement et les adresses professionnelles principales de l'Entité couvreuse et de l'Entité couverte ;
b) dans le cas d'un accord international de stockage : le nom d'enregistrement et l'adresse professionnelle principale de l'Entité stockeuse ;
c) l'identité des Etats couvreur et couvert ;
d) la période de validité du contrat doit être constituée de mois pleins, d'une durée minimum de 3 mois, commençant au premier jour d'un mois ;
e) la catégorie d'appartenance des stocks pétroliers spécifiée en se référant aux catégories suivantes :


- essence moteur ;
- essence aviation ;
- carburéacteur ;
- autres kérosènes ;
- gazole/carburant diesel ;
- fuel oil ;
- pétrole brut.


f) le volume des stocks pétroliers, spécifié en tonnes métriques ;
g) les informations permettant la localisation des installations de stockage dans lesquelles les stocks seront entretenus tout au long de la période de stockage ;
h) dans le cas d'un accord international de stockage, l'éventuelle qualification des stocks pétroliers en tant que stocks spécifiques au sens de l'article 9 de la Directive ;
2. Dans le cas d'un ticket international, les Autorités compétentes des Etats devraient exiger que les demandes de tickets internationaux fassent apparaître une assurance de la part du demandeur :
a) qu'il existe des accords légalement contraignants assurant que, dès le début de la période du ticket :


- les stocks seront détenus au profit de l'Entité couverte tout au long de la période que couvre le ticket ;
- les stocks seront disponibles et physiquement accessibles en tout temps.


b) le demandeur fournira la preuve de ces arrangements aux Autorités compétentes sur demande ;
c) le ticket international n'entrera en vigueur qu'à partir du moment où il aura été autorisé par les Autorités compétentes des deux Etats.
3. Dans le cas d'un accord international de stockage, les Autorités compétentes des Etats exigent que les demandes concernant une quantité spécifiée d'une catégorie ne fassent pas apparaître plus de trois installations de stockage.
4. Les demandes sont envoyées à chaque Autorité compétente au plus tard 5 semaines avant le début de la période d'entrée en vigueur du ticket (ou de l'accord de stockage) international ou avant la date à laquelle le ticket (ou accord de stockage) international est prévu d'être amendé :
a) par l'Entité couvreuse (ou l'Entité stockeuse) à l'Autorité compétente de l'Etat couvreur et
b) par l'Entité couverte (ou l'Entité stockeuse) à l'Autorité compétente de l'Etat couvert.
5. Si l'Autorité compétente d'un Etat n'a pas agréé par écrit une demande 20 jours ouvrables avant le début du ticket international (ou de l'amendement du ticket) ou de l'accord international de stockage (ou de l'amendement de l'accord), l'Autorité compétente de l'autre Etat pourra considérer la demande pour approbation comme étant rejetée.
6. Après l'examen d'une demande, l'Autorité compétente de l'Etat couvert transmet les renseignements spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus des demandes qu'elle approuve à l'Autorité compétente de l'Etat couvreur au plus tard 30 jours ouvrés avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée.
7. L'Autorité compétente de l'Etat couvreur communiquera sa décision à l'Autorité compétente de l'Etat couvert au plus tard 10 jours ouvrés après réception de la demande spécifiée au paragraphe 6.
8. Les Autorités compétentes des Etats doivent répondre aux sollicitations aussitôt que possible et doivent se donner pour objectif de répondre à celles-ci deux semaines après réception. Les demandes qui n'ont pas été agréées par écrit 15 jours ouvrables avant le début (ou la date d'amendement) du ticket (ou de l'accord de stockage) international peuvent être considérées par les demandeurs comme étant rejetées.


Article 5


La révocation des arrangements décrits à l'article 2 est effectuée selon les dispositions suivantes :
1. Si une Autorité compétente de l'un des Etats décide de révoquer une autorisation accordée pour un ticket international ou pour un accord international de stockage dont la durée est de 3 mois ou moins :
a) l'autorité compétente de cet Etat doit notifier l'Autorité compétente de l'autre Etat ; et
b) chaque Autorité compétente notifie les demandeurs dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de décision de révocation.
2. Une autorisation pour un accord international de stockage dont la durée est supérieure à 3 mois peut être retirée :
a) par l'une ou l'autre des Autorités compétentes des Etats si une inexactitude est trouvée parmi les renseignements fournis pour l'obtention de cette autorisation ou si un changement matériel est intervenu dans les éléments auxquels se réfèrent ces renseignements, ou
b) par accord entre les deux Autorités compétentes des Etats.
3. Avant de retirer une autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 (a), l'Autorité compétente informera l'autre Autorité compétente et donnera à l'entreprise qui a fourni les renseignements une opportunité raisonnable de conserver l'autorisation.
4. Si l'approbation est révoquée par une Autorité compétente, le demandeur mettra un terme au ticket international ou à l'accord international de stockage dans un délai de un mois après avoir été informé de la révocation de l'approbation.


Article 6


Tout échange entre Autorités compétentes s'effectue par le biais de moyens de communication électroniques. Les Autorités compétentes se notifient mutuellement leurs contacts incluant les adresses électroniques à utiliser pour les échanges au titre du présent Accord.


Article 7


1. Les Autorités compétentes des Etats s'assurent que l'Entité couvreuse, l'Entité couverte et l'Entité stockeuse transmettent les relevés statistiques aux Autorités compétentes de l'Etat couvreur et de l'Etat couvert respectivement, conformément à leurs législations nationales.
2. Les Autorités compétentes des Etats soumettent leur rapport national aux organisations internationales dans le respect des exigences de l'AIE et de l'UE. L'Autorité compétente d'un Etat peut demander de plus amples informations à l'Autorité compétente de l'autre Etat au sujet d'un ticket international ou d'un accord international de stockage pris en vertu de l'article 4 et l'Autorité compétente doit s'efforcer raisonnablement de fournir toute information demandée.


Article 8


1. Les Autorités compétentes des Etats, conformément à leurs législations nationales, mettent en place tout contrôle des stocks de sécurité pétroliers entretenus sur leur territoire en vertu d'un ticket international ou d'un accord international de stockage s'avérant nécessaire afin de respecter les exigences de l'AIE et de l'UE.
2. Tout manquement détecté par les agents de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont entretenus pour le compte de l'autre Etat contractant en vertu de cet accord, sera notifié dans les meilleurs délais à ce dernier Etat.


Article 9


A la demande de d'un des Etats contractants, toute difficulté relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord peut faire l'objet de consultations aux fins de son règlement. Dans l'éventualité d'une rupture majeure d'approvisionnement, de telles consultations s'engagent sans délai.


Article l0


1. Si l'un des Etats contractants estime opportun d'amender toute disposition du présent Accord, il peut demander une consultation avec l'autre Etat contractant. Une telle consultation commence dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.
2. Les Etats contractants indiquent par écrit qu'ils acceptent tout amendement à cet Accord. Un tel amendement entre en vigueur dès que les Etats se sont notifiés par la voie diplomatique qu'il n'y a pas d'incompatibilité dudit amendement avec leurs dispositions législatives respectives.


Article ll


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, chacun des Etats contractants peut le résilier par notification écrite à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, au plus tard six mois avant la fin d'une année calendaire. La résiliation prend effet au premier jour de l'année calendaire suivante.
2. L'option consistant à mettre un terme à l'accord ne peut être exercée en cas de rupture majeure d'approvisionnement.
3. Dans tous les cas, la Commission européenne sera informée par avance et dès que possible de toute intention de mettre un terme au présent Accord.


Article 12


Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature.
Le présent Accord abroge et remplace l'accord entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement de la République française relatif à la constitution sur le territoire français de stocks de réserve de pétrole brut et/ou de produits pétroliers finis pour le compte d'entreprises établies en Irlande, signé le 10 décembre 1985.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris 17 novembre 2015 en deux originaux, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Ségolène ROYAL
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie


Pour le Gouvernement d'Irlande : Alex White
Ministre des Communications, de l'Energie et des Ressources naturelles