Le décret du 27 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « Institut » est inséré le mot : « national » et les mots : « (Agro campus Ouest) » sont remplacés par les mots : « (AGROCAMPUS OUEST) » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « Institut » est inséré le mot : « national » et les mots : « (Agro campus Ouest) » sont remplacés par les mots : « (AGROCAMPUS OUEST) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 953-2, » sont supprimés ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 719-8 et L. 953-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 719-8 » et les mots : « de celles mentionnées aux articles 4,6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « L'inspection de l'enseignement agricole exerce » sont remplacés par les mots : « Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent » ;
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce les missions suivantes :
« 1° Il dispense principalement des formations conduisant à la délivrance de titres d'ingénieur diplômé dans les domaines de l'agronomie, de l'agroalimentaire, de l'horticulture et du paysage ;
« 2° Il exerce, dans ces domaines, des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;
« 3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;
« 4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un ou plusieurs directeurs adjoints » sont remplacés par les mots : « de directeurs délégués » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :
« 1° Trois représentants de l'Etat dont :
« a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« 2° Quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration en assurant une représentation équilibrée des niveaux de collectivités sur le territoire desquelles est principalement implanté l'établissement ;
« 3° Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
« 4° Sept personnalités qualifiées représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont au moins une parmi les anciens élèves, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
« 5° Quinze membres élus dont :
« a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;
« b) Trois représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ou leurs suppléants ;
« c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
« d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ou son suppléant ;
« e) Quatre représentants des étudiants, dont un inscrit en doctorat dans l'établissement, ou leurs suppléants.
« Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. » ;
7° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'organisation interne de l'établissement ; »
b) Au 4°, le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations » ;
c) Au 6°, les mots : « ses décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « les budgets rectificatifs » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « le ou les directeurs adjoints, notamment les directeurs des centres de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « les directeurs délégués » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : « des centres de formation et de recherche, aux directeurs adjoints » sont remplacés par le mot : « délégués » ;
9° Au dernier alinéa des articles 10,12 et 14, les mots : « des centres de formation et de recherche » sont remplacés par le mot : « délégués » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 15, le mot : « habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation » ;
11° Au premier alinéa de l'article 17, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
12° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. » ;
13° A l'article 20, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, le règlement intérieur fixe les conditions de recevabilité des listes de candidatures afin d'assurer une juste représentation des personnels des différents sites de l'établissement. A cet effet, il détermine, pour chaque collège électoral, le nombre minimum de candidats titulaires et suppléants affectés sur chaque site que les listes de candidatures doivent comporter. Ce nombre peut être déterminé en opérant un regroupement de plusieurs sites. » ;
14° Les dispositions des articles 7,16 et 21, du dernier alinéa de l'article 24 et des articles 25 et 26 sont abrogées.