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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)


Après l'article L. 823-18, il est inséré un article L. 823-18-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 823-18-1. - Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1. »