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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)


L'article L. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 822-4.-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
« II.-Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification. »