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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)


Après l'article L. 821-3-1 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 821-3-2.-Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.


« Art. L. 821-3-3.-I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »