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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs)


Le second alinéa de l'article L. 214-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers. »