Le second alinéa de l'article L. 214-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers. »