(…)
Article R. 324-6
Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.
Article R. 324-7
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est le Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.