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Article AUTONOME (Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires))


(…)
Article R. 323-3
Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
Article R. 323-4
La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.
La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.
Article R.* 323-5
L'article R.* 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
Article R. 323-6
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
Article R. 323-7
Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.