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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Les ouvriers des parcs et ateliers dont le niveau salarial acquis pour ancienneté de service excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le traitement maximal mentionné à l'article 12-1 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce niveau salarial.
Les ouvriers des parcs et ateliers dont le montant de la prime de rendement excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le montant maximal défini à l'article 13-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce montant.