L'article 13 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 13.-Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.
« Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Art. 13-1.-Un complément à la prime de rendement peut être attribué en raison d'une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques en termes d'organisation du travail.
« Art. 13-2.-Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13. »