Le titre III du livre Ier de la quatrième partie (partie législative) du même code est applicable aux gens de mer sous réserve des conditions suivantes :
1° Pour l'application des articles L. 4131-1 et L. 4132-5, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par le capitaine ;
2° Pour l'application des articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par l'armateur ;
3° Les attributions exercées selon le cas par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par un de ses représentants sont dévolues à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à un de ses représentants ;
4° Pour l'application du second alinéa de l'article L. 4132-3, l'armateur informe également le chef du centre de sécurité des navires compétent et, si l'auteur des droits d'alerte et de retrait est un marin, il informe en outre l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu et place de l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine et le chef du centre de sécurité des navires peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° En l'absence de section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les délégués de bord exercent à bord du navire les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 ;
6° En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués de bord exercent les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2.