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Article L341-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L341-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-23, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-26 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-47 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.