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Article L512-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de l'échantillon.