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Article L512-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires.
Les modalités de prélèvement et d'expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.