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Article L512-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.