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Article L512-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites.
Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.