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Article L511-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L511-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.