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Article L511-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
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Article L511-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.