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Article L511-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L511-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
4° Les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.