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Article L341-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L341-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.