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Article L313-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L313-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.


Sous-section 3
Défaillance de l'emprunteur