Article L313-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L313-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.