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Article L312-72 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L312-72 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'emprunteur par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.