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Article L224-73 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L224-73 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.