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Article L224-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L224-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.