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Article L121-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L121-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels.