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Article L822-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L822-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public.
Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.