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Article L733-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L733-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.