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Article L733-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L733-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.